J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01561

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-59 du 29 janvier 1998 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier


NOR : EQUX9800004D




   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
   Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
   Vu le code du travail, et notamment les articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-14, L. 212-1, L. 212-2, L. 611-4, L. 611-9, L. 620-2, R. 143-2 et R. 154-3, R. 261-3, R. 631-1, R. 632-2 et les articles D. 212-17 à D. 212-24 ;
   Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
   Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
   Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret no 92-752 du 3 août 1992, le décret no 93-262 du 26 février 1993, le décret no 96-1082 du 12 décembre 1996 et le décret no 96-1115 du 19 décembre 1996 ;
   Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et no 3821/85 du 20 décembre 1985 précités, modifié en dernier lieu par le décret no 95-602 du 5 mai 1995 ;
   Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le paragraphe 2 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les trois alinéas suivants :
« Les dispositions prévues par les alinéas 2 à 5 du présent paragraphe 2 pour les personnels de conduite "grands routiers" des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont également applicables à tous les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985.
« La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
« - de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
« - dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
« Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »

   Art. 2. - Le paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les deux alinéas suivants :
« Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande. »

   Art. 3. - Le paragraphe 6 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues par les alinéas 2 et 3 du présent paragraphe 6 pour les personnels de conduite "grands routiers" des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont applicables à tous les personnels roulants du transport routier de marchandises ou de déménagement. »

   Art. 4. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 29 janvier 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry